Droits et démarches pour les particuliers
Garde à vue ou retenue d'un mineur
Un mineur de plus de 13 ans peut être placé en garde à vue. Les règles diffèrent de la garde à vue d'un adulte et changent selon l'âge du mineur. Un mineur de 10 à 12 ans peut être retenu par la police ou la gendarmerie, mais la mesure n'est pas une garde à vue.
¤ SITUATION 1 : À PARTIR DE 16 ANS
De quoi s'agit-il ?
La garde à vue est une mesure de privation de liberté.
Elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.
Le mineur gardé à vue, mis en cause dans une enquête judiciaire, est retenu dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé.
Motifs
Le mineur placé en garde à vue doit être soupçonné d'une infraction punie d'une peine de prison.
La garde à vue doit être l'unique moyen de :
-
poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné,
-
garantir la présentation de la personne devant la justice,
-
empêcher la destruction d'indices,
-
empêcher une concertation avec des complices,
-
empêcher toute pression sur les témoins ou la victime,
-
ou faire cesser l'infraction en cours.
Accord d'un magistrat
L'OPJ, qui prononce la garde à vue, doit d'abord avoir l'accord du magistrat chargé de l'enquête. Ce magistrat peut être :
-
un juge d'instruction,
-
un juge des enfants,
-
ou le procureur.
Durée maximale
La garde à vue a une durée initiale de 24 heures.
La garde à vue peut être prolongée jusqu'à 48 heures sur autorisation du magistrat chargé de l'enquête.
Le mineur gardé à vue doit être présenté auparavant au magistrat concerné.
Pour les affaires graves, (trafic de drogue...), la prolongation peut être prolongée jusqu'à 72 heures si des adultes sont soupçonnés d'avoir participé à l'infraction. Cette prolongation se fait sur décision :
-
du juge d'instruction ou du juge des enfants, s'ils sont chargés de l'enquête,
-
ou du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.
Avertissement des parents
L'OPJ informe immédiatement les parents du placement de leur enfant en garde à vue dès le début de la mesure.
Les parents peuvent alors désigner un avocat pour assister l'enfant.
Avocat
Il peuvent aussi demander un examen médical de l'enfant.
Les parents ne peuvent pas assister aux interrogatoires.
À noter : pour assurer le bon déroulement de l'enquête, le magistrat responsable peut décider d'informer les parents 12 heures après le début de la garde à vue ou de 24 heures si la mesure est prolongée.
Droits du mineur gardé à vue
Le mineur gardé à vue est immédiatement informé par l'officier de police judiciaire des éléments suivants :
-
la durée maximale de la garde à vue,
-
l'infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise, ainsi que sa date et son lieu présumés,
-
son droit d'être examiné par un médecin,
-
son droit d'être assisté par un avocat, choisi par lui ou commis d'office (particuliers), dès le début de la mesure (si aucun avocat n'est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l'enquête doit demander lui-même un avocat commis d'office),
-
son droit d'être assisté par un interprète,
-
son droit de se taire,
-
son droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation.
Le mineur gardé à vue est aussi informé de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue :
-
le procès verbal constatant son placement en garde à vue,
-
l'éventuel certificat médical établi par le médecin,
-
et les procès verbaux de ses propres auditions.
Le mineur doit être gardé dans une cellule réservée aux mineurs et séparées des cellules réservées aux majeurs. Cette cellule réservée aux mineurs n'est pas forcément une cellule individuelle.
Enregistrement audiovisuel des interrogatoires
Tout interrogatoire de mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire, une copie est versée au dossier.
L'enregistrement pourra être visionné par la suite en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire.
Fin de la garde à vue
La garde à vue prend fin lorsque le mineur est :
-
remis en liberté,
-
ou déféré, c'est-à -dire présenté au magistrat chargé de l'enquête qui décidera des suites à donner (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple).
¤ SITUATION 2 : DE 13 À 15 ANS
De quoi s'agit-il ?
La garde à vue est une mesure de privation de liberté.
La garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.
Le mineur gardé à vue, mis en cause dans une enquête judiciaire, est retenu dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé.
Motifs
Le mineur placé en garde à vue doit être soupçonné d'une infraction punie d'une peine de prison.
La garde à vue doit être l'unique moyen de :
-
poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné,
-
garantir la présentation de la personne devant la justice,
-
empêcher la destruction d'indices,
-
empêcher une concertation avec des complices,
-
empêcher toute pression sur les témoins ou la victime,
-
ou faire cesser l'infraction en cours.
Accord d'un magistrat
L'OPJ, qui prononce la garde à vue, doit d'abord avoir l'accord du magistrat chargé de l'enquête. Ce magistrat peut être :
-
un juge d'instruction,
-
un juge des enfants,
-
ou le procureur.
Durée maximale
La garde à vue a une durée initiale de 24 heures.
La garde à vue peut être prolongée jusqu'à 48 heures uniquement si l'infraction concernée est punie d'au moins 5 ans de prison. Cette prolongation se fait sur autorisation du magistrat chargé de l'enquête.
Le mineur gardé à vue doit être présenté auparavant au magistrat concerné.
Droits du mineur gardé à vue
Le mineur gardé à vue est immédiatement informé par l'officier de police judiciaire des éléments suivants :
-
la durée maximale de la garde à vue,
-
l'infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise, ainsi que sa date et son lieu présumés,
-
son droit d'être assisté par un avocat, choisi par lui ou commis d'office (particuliers), dès le début de la mesure (si aucun avocat n'est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l'enquête doit demander lui-même un avocat commis d'office),
-
son droit d'être assisté par un interprète,
-
son droit de se taire,
-
son droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation.
Le mineur sera automatiquement examiné par un médecin, même s'il n'en fait pas la demande.
Le mineur gardé à vue est aussi informé de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue :
-
le procès verbal constatant son placement en garde à vue,
-
le certificat médical établi par le médecin,
-
et les procès verbaux de ses propres auditions.
Le mineur doit être gardé dans une cellule réservée aux mineurs et séparées des cellules réservées aux majeurs. Cette cellule réservée aux mineurs n'est pas forcément une cellule individuelle.
Avertissement des parents
L'OPJ informe immédiatement les parents du placement de leur enfant en garde à vue.
Les parents peuvent alors désigner un avocat pour assister l'enfant.
Avocat
Les parents ne peuvent pas assister aux interrogatoires.
À noter : pour assurer le bon déroulement de l'enquête, le magistrat responsable peut décider d'informer les parents 12 heures après le début de la garde à vue ou de 24 heures si la mesure est prolongée.
Enregistrement audiovisuel des interrogatoires
Tout interrogatoire de mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire, une copie est versée au dossier.
L'enregistrement pourra être visionné par la suite en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire.
Fin de la garde à vue
La garde à vue prend fin lorsque le mineur est :
-
remis en liberté. Si le mineur a moins de 15 ans, la police ou le gendarmerie doit s'assurer qu'il era en sécurité une fois hors de leurs locaux,
-
ou déféré, c'est-à -dire présenté au magistrat chargé de l'enquête qui décidera des suites à donner (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple).
¤ SITUATION 3 : MOINS DE 12 ANS
De quoi s'agit-il ?
Un mineur de moins de 12 ans ne peut pas être mis en garde à vue. Il doit toutefois rendre des comptes (particuliers) devant la justice s'il est doté de discernement, c'est-à -dire s'il est capable de comprendre les conséquences de ses actes.
Un mineur de 10 à 12 ans peut être interrogé par la police ou la gendarmerie sans la présence de ses parents. C'est une mesure de privation de liberté, le mineur n'est pas libre de partir. Cette mesure est appelée retenue.
Un mineur de moins de 10 ans peut rendre des comptes (particuliers) devant la justice s'il est doté de discernement, c'est-à -dire s'il est capable de comprendre les conséquences de ses actes. Mais il ne peut pas être mis en garde à vue ou retenu de force. La police ou la gendarmerie peut l'interroger avec ses parents, mais il doit pouvoir librement quitter les locaux si lui-même ou ses parents le désirent.
À savoir : Un mineur de moins de 10 ans ne peut pas être retenu de force. La police ou la gendarmerie peut l'interroger avec ses parents, mais il doit pouvoir librement quitter les locaux si lui-même ou ses parents le désirent.
Motifs
Le mineur retenu de moins de 10 à 12 ans doit être soupçonné d'une infraction punie de 5 ans de prison minimum.
La retenue doit être l'unique moyen de :
-
poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné,
-
garantir la présentation de la personne devant la justice,
-
empêcher la destruction d'indices,
-
empêcher une concertation avec des complices,
-
empêcher tout pression sur les témoins ou la victime,
-
ou faire cesser l'infraction en cours.
Accord d'un magistrat
L'OPJ qui prononce la retenue d'un mineur de 10 à 12 ans doit d'abord avoir l'accord du magistrat chargé de l'enquête. Ce magistrat peut être :
-
un juge d'instruction,
-
un juge des enfants,
-
ou le procureur.
Durée maximale
La retenue doit être limitée au temps nécessaire à l'interrogatoire du mineur et à sa présentation devant le magistrat chargé de l'enquête. Elle ne peut pas dépasser une durée initiale de 12 heures.
La retenue peut être prolongée une seule fois pour 12 heures à titre exceptionnel, sur décision du magistrat chargé de l'enquête. Le mineur doit d'abord être présenté au magistrat avant toute prolongation.
Droits du mineur retenu
Le mineur retenu est immédiatement informé par l'officier de police judiciaire des éléments suivants :
-
la durée maximale de la retenue,
-
l'infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise, ainsi que sa date et son lieu présumés,
-
son droit d'être assisté par un avocat, choisi par lui ou commis d'office (particuliers), dès le début de la procédure. Si aucun avocat n'est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l'enquête doit demander lui-même un avocat commis d'office,
-
son droit d'être assisté par un interprète,
-
son droit de se taire,
-
son droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation.
Le mineur sera automatiquement examiné par un médecin, même s'il n'en fait pas la demande.
Le mineur retenu est aussi informé de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue :
-
le procès verbal constatant son placement en garde à vue,
-
le certificat médical établi par le médecin,
-
et les procès verbaux de ses propres auditions.
Il ne peut pas être placé en cellule.
Avertissement des parents
L'OPJ informe immédiatement les parents de la retenue de leur enfant.
Les parents peuvent alors désigner un avocat pour assister l'enfant.
Avocat
Les parents ne peuvent pas assister à l'interrogatoire.
Fin de la retenue
La retenue prend fin lorsque le mineur est :
-
remis en liberté et confié à ses parents,
-
ou présenté au magistrat chargé de l'enquête qui décidera des suites à donner (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple).
Pour en savoir plus
Droits d'une personne placée en garde à vue
Ministère chargé de la justice
Ministère chargé de la justice
Voir aussi...
Mineur délinquant : enquête par le juge des enfants ou le juge d'instruction (particuliers)
Garde à vue d'un majeur (particuliers)
Références
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : article 4
Droits des mineurs en garde à vue