Droits et démarches pour les particuliers
Fonction publique : astreintes
Une astreinte est une période pendant laquelle l'agent, sans être sur son lieu de travail, doit pouvoir intervenir si son administration lui demande. La période d'astreinte peut donner lieu à récupération ou indemnisation.
¤ SITUATION 1 : FONCTION PUBLIQUE D'ÉTAT (FPE)
Objet
L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son administration, mais doit être à proximité pour pouvoir intervenir rapidement.
Le temps d'intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.
Bénéficiaires
Les conditions d'organisation sont déterminées au sein de ministère, après consultation du comité technique ministériel.
Compensation de l'astreinte
La période d'astreinte entraîne une compensation fixée par décret :
-
sous forme de repos compensateurs,
-
ou sous forme d'indemnités
L'agent bénéficiant d'un logement de fonction (pour nécessité absolue de service ou astreinte) ou qui perçoit la Nouvelle bonification indiciaire (NBI) - Fonctions de responsabilité supérieure n'a pas droit à cette compensation.
¤ SITUATION 2 : TERRITORIALE (FPT)
Objet
L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son administration, mais doit être à proximité pour pouvoir intervenir rapidement.
Le temps d'intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.
Bénéficiaires
Les conditions d'organisation et les emplois concernés sont déterminés par délibération, après consultation du comité technique.
Compensation de l'astreinte
La période d'astreinte entraîne une compensation fixée par décret :
-
sous forme de repos compensateurs,
-
ou sous forme d'indemnités.
L'agent bénéficiant d'un logement de fonction (pour nécessité absolue de service ou astreinte) ou qui perçoit la Nouvelle bonification indiciaire (NBI) - Fonctions de responsabilité supérieure n'a pas droit à cette compensation.
Repos compensateurs
Le repos compensateur est attribué dans les conditions suivantes :
Durée de l'astreinte |
Durée du repos compensateur |
---|---|
Semaine complète |
1 jour et demi |
Du vendredi soir au lundi matin |
1 jour |
Du lundi matin au vendredi soir |
1/2 journée |
1 jour ou 1 nuit de week-end ou férié |
1/2 journée |
1 nuit en semaine |
2 heures |
En cas d'intervention pendant l'astreinte, l'agent peut bénéficier de repos supplémentaires :
Période d'intervention |
Durée du repos compensateur |
---|---|
Entre 18 h et 22 h et le samedi entre 7 h et 22 h |
Nombre d'heures de travail majoré de 10 % |
Entre 22 h et 7 h et les dimanches et jours fériés Nombre d'heures de travail |
Nombre d'heures de travail majoré de 25 % |
Indemnisation
* Cas 1 : Personnel non technique
Période d'astreinte |
Montant de l'indemnité brut |
---|---|
Semaine complète |
149,48 € |
Du vendredi soir au lundi matin |
109,28 € |
Du lundi matin au vendredi soir |
45 € |
Samedi |
34,85 € |
Dimanche ou de jour férié |
43,38 € |
1 nuit de semaine |
10,05 € |
* Cas 2 : Personnel technique
Période d'astreinte |
Astreinte d'exploitation |
Astreinte de sécurité |
Astreinte de décision (personnel d'encadrement uniquement) |
---|---|---|---|
Semaine complète |
159,20 € |
149,48 € |
121 € |
1 nuit entre le lundi et le samedi ou la nuit suivant un jour de récupération |
10,75 € (ou 8,60 € en cas d'astreinte fractionnée inférieure à 10 heures) |
10,05 € |
10 € |
Pendant 1 journée de récupération |
37,40 € |
34,85 € |
25 € |
Week-end, du vendredi soir au lundi matin |
116,20 € |
109,28 € |
76 € |
Samedi |
37,40 € |
34,85 € |
25 € |
Dimanche ou jour férié |
46,55 € |
43,38 € |
34,85 € |
En cas d'intervention pendant l'astreinte
En cas d'intervention pendant l'astreinte, l'agent peut bénéficier de repos supplémentaires dans les conditions suivantes :
Période d'intervention |
Durée du repos compensateur |
---|---|
Entre 18 h et 22 h et le samedi entre 7 h et 22 h |
Nombre d'heures de travail majoré de 10 % |
Entre 22 h et 7 h et les dimanches et jours fériés Nombre d'heures de travail |
Nombre d'heures de travail majoré de 25 % |
Le personnel non technique peut bénéficier d'une indemnité supplémentaire dans les conditions suivantes :
Période d'intervention |
Montant de l'indemnité |
---|---|
Du lundi au vendredi (en journée) |
16 € par heure |
Le samedi |
20 € par heure |
La nuit |
24 € par heure |
Le dimanche ou un jour férié |
32 € par heure |
¤ SITUATION 3 : HOSPITALIÈRE (FPH)
Objet
L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son administration, mais doit être à proximité pour pouvoir intervenir rapidement.
Le temps d'intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.
Bénéficiaires
Le chef de l'établissement hospitalier qui, après avis du comité technique d'établissement, qui détermine la liste des activités, des services et des emplois concernés.
Les astreintes sont organisées en faisant en priorité appel aux personnels volontaires. Un même agent peut être d'astreinte au maximum un samedi, un dimanche et un jour férié par mois. La durée de l'astreinte ne peut pas excéder 72 heures pour 15 jours (120 heures pour les services de prélèvement et de transplantation d'organes). Le service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements hospitaliers.
Compensation de l'astreinte
La période d'astreinte peut donner droit à un repos compensateur fixé au quart de la durée de l'astreinte.
Elle peut aussi donner lieu à une indemnisation horaire calculée de la manière suivante :
[1/4 x (traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte + indemnité de résidence annuelle)] / 1820
Le traitement brut et l'indemnité de résidence annuels de l'agent sont pris en compte dans la limite du traitement et de l'indemnité de résidence annuels de l'indice majoré 534.
Le montant de l'indemnité horaire peut, à titre exceptionnel, être porté au 1/3 de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence, si le degré des contraintes de continuité de service est particulièrement élevé. Les secteurs d'activité et les catégories de personnels concernés sont alors fixés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement.
Références
Articles 20 Ã 25