Délibérations
L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les actes pris par les autorités communales énumérés à l’article L. 2131-2 dudit code sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département (Préfet) ou à son délégué dans l’arrondissement.